Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
(Article L. 141-2 nouveau code de l'environnement)
(article L. 121-5 du code de l'urbanisme)
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
(Article L. 142-1 nouveau code de l'environnement)
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
(Article L. 142-2 nouveau code de l'environnement)
- loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
- loi du 2 mai 1930 sur les sites protégés
- loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
- loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité
- loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels
- loi du 31 janvier 1992 relative à la lutte contre le bruit
- loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux
- loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés
- loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles (article L. 238-9 du code rural)
- loi du 3 janvier 1992 sur l'eau
- loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
- art L. 160-1 code de l'urbanisme
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
(Article L. 142-3 nouveau code de l'environnement)